OPJDR IS A NON-PROFIT AND APOLITICAL ORGANIZATION. ITS MISSION IS TO PROMOTE THE RESPECT OF HUMAN RIGHTS, CULTURAL, EDUCATIONAL, AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN RWANDA AND IN THE GREAT LAKES REGION OF AFRICA

 

 

 

                    CONSTITUTION DU RWANDA  4 JUIN 2003

 

Nous, KAGAME Paul,

Président de la République ;

Vu la Loi Fondamentale de la République Rwandaise telle que révisée à ce jour, spécialement l’Accord de Paix d’Arusha dans sa partie relative au Partage du Pouvoir en son article 41, ainsi que dans sa partie relative aux Questions diverses et Dispositions finales en son article 22 ;

 Vu que la Nouvelle Constitution de la République du Rwanda a été adoptée par les Rwandais lors du Référendum du 26 mai 2003 tel que confirmé par la Cour Suprême dans son Arrêt n°………….. du  ………………………. ;

 PROMULGUONS LA PRESENTE CONSTITUTION ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE.

PREAMBULE

 Nous, Peuple Rwandais,

 1°      Au lendemain du génocide, planifié et supervisé par des dirigeants indignes et autres auteurs, et  qui a décimé plus d’un million de filles et fils du Rwanda ;

      Résolus à combattre l’idéologie du génocide et toutes ses manifestations ainsi qu’ à éradiquer les divisions ethniques et régionales et toute autre forme de divisions;

      Décidés à combattre la dictature en mettant en place des institutions démocratiques et des autorités librement choisies par le peuple ;

      Soulignant la nécessité de consolider et promouvoir l’unité et la réconciliation nationales durement ébranlées par le génocide et ses conséquences ;

 5°      Conscients que la paix et l’unité des Rwandais constituent le fondement essentiel du développement économique et du progrès social du pays;

 6°      Résolus à bâtir un Etat de droit fondé sur le respect des libertés et droits fondamentaux de la personne, la démocratie pluraliste, le partage équitable du pouvoir,  la tolérance et la résolution des problèmes par le dialogue;

 7°      Considérant que nous avons le privilège d'avoir un même pays, une même langue, une même culture et une longue histoire commune qui doivent nous conduire à une vision commune de notre destin;

 8°      Considérant qu’il importe de puiser dans notre histoire multiséculaire les valeurs traditionnelles positives indispensables à l’existence et à l’épanouissement de notre Nation ;

 9°      Réaffirmant notre attachement aux principes  des droits de la personne humaine tels qu’ils ont été définis par la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948 relative à la prévention et à la répression du crime de génocide, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, la Convention contre toutes formes de discrimination raciale du 7 mars 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes du 1er mai 1980, la Charte africaine de droits de l’homme et des peuples du  27 juin 1981 et la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;

 10°   Engagés à assurer l’égalité des droits entre les Rwandais et entre les hommes et les femmes, sans porter préjudice du principe de l’approche « gender » ;

 11°  Décidés à assurer le développement des ressources humaines, à lutter contre l’ignorance, à  promouvoir la technologie, le progrès et le bien-être social  de la population rwandaise;

 12°  Considérant qu’au terme de la période de transition, le Rwanda doit se doter d’une Constitution issue des choix exprimés par les Rwandais eux-mêmes;

 Adoptons par référendum la présente Constitution qui est la loi suprême de la République du Rwanda.

 

TITRE PREMIER

 DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE NATIONALE

 Chapitre PREMIER : DES Dispositions Générales

 Article premier

 L’Etat Rwandais est une République indépendante, souveraine, démocratique, sociale et laïque.

 Le principe de la République est "le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple".

Article 2

 Tout pouvoir émane du peuple.

 Aucune partie du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce directement par la voie du référendum ou par ses représentants.

 Article 3

 Le territoire national est divisé en Provinces, Districts, Villes, Secteurs  et Cellules.

 La loi fixe le nombre, les limites, l'organisation et le fonctionnement des Provinces, des Districts et des Villes .

 Article 4

 La Capitale de la République du Rwanda est la Ville de Kigali.

 La loi fixe l'organisation et le fonctionnement de la Ville de Kigali.

 La Capitale du Rwanda peut être transférée ailleurs sur le territoire national par une loi.

Article 5

 La langue nationale est le Kinyarwanda. Les langues officielles sont le Kinyarwanda, le Français et l’Anglais.

Article 6

Les symboles nationaux sont  le drapeau, la devise,  le sceau et l’hymne national.

 Le drapeau national est formé de trois couleurs: le vert, le jaune et le bleu.

 Le drapeau est constitué, de bas en haut, d’une bande de couleur verte, suivie d’une bande de couleur jaune qui couvrent la moitié du drapeau. La moitié supérieure est de couleur bleue portant dans sa partie droite l’image du soleil avec ses rayons de couleur jaune dorée. Le soleil et ses rayons sont séparés par un anneau bleu.

 La loi définit les caractéristiques, les significations, l’usage et le cérémonial du drapeau national.

 La devise de la République est : UNITE, TRAVAIL, PATRIOTISME. 

Le sceau de la République est formé d’une corde verte en cercle de même couleur avec un nœud vers le bas et portant, à sa partie supérieure, les mentions « REPUBULIKA Y’U RWANDA ». En bas du nœud se trouvent les mentions de la devise de la République  « UBUMWE, UMURIMO, GUKUNDA IGIHUGU ». Toutes ces mentions sont écrites en noir sur un fond jaune.

 Le sceau de la République porte également les idéogrammes suivants : le soleil avec ses rayons, une tige de sorgho et une branche de caféier, un panier, une roue dentée de couleur bleue et deux boucliers l’un à droite, l’autre à gauche.

 Les caractéristiques, les significations, l'utilisation et la garde des sceaux sont définies par une loi.

 L’hymne national est : "RWANDA NZIZA".

 Les caractéristiques et le cérémonial de l'hymne national sont déterminés par une loi.

Article 7

 Toute personne a droit à la nationalité.

 La double nationalité est permise.

 La nationalité rwandaise d’origine ne peut être retirée.

 Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.

 Les Rwandais ou leurs descendants qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l’acquisition d’une nationalité étrangère sont d’office réintégrés dans la nationalité rwandaise s'ils reviennent s'installer au Rwanda.

 Les personnes d'origine rwandaise et leurs descendants ont le droit d’acquérir la nationalité rwandaise, s'ils le demandent.

 Les conditions d’acquisition, de conservation, de jouissance et de perte de la nationalité rwandaise sont définies par une loi organique.

 Article 8

 Le suffrage est universel et égal pour tous les citoyens.

 Le suffrage est direct ou indirect et secret sauf dans les cas déterminés par la Constitution ou par la loi.

 Tous les citoyens rwandais des deux sexes qui remplissent les conditions légales, ont le droit de voter et d’être élus.

 La loi détermine les conditions et les modalités des consultations électorales.

 Chapitre II : DES Principes fondamentaux

 Article 9

 

L’Etat Rwandais s’engage à se conformer aux principes fondamentaux suivants et à les faire respecter :

 

      la lutte contre l’idéologie du génocide et toutes ses manifestations ;

      l'éradication des divisions ethniques, régionales et autres et la promotion de l’unité nationale ;

      le partage équitable du pouvoir ;

      l'édification d’un Etat de droit et du régime démocratique pluraliste, l’égalité de tous les Rwandais et l'égalité entre les femmes et les hommes reflétée par l'attribution d'au moins trente pour cent des postes aux femmes dans les instances de prise de décision ;

      l’édification d’un Etat voué au bien-être de la population et à la justice sociale ;

      la recherche permanente du dialogue et du consensus.

  

TITRE II

DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE ET DES

DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN

 CHAPITRE PREMIER : DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE

 Article 10

La personne humaine est sacrée et inviolable.

 L’Etat et tous les pouvoirs publics ont l’obligation absolue de la respecter, de la protéger et de la défendre.

 

Article 11

 

Tous les Rwandais naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs.

 

Toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou croyance, l’opinion, la fortune, la différence de cultures, de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme de discrimination est prohibée et punie par la loi.

 Article 12

 Toute personne a droit à la vie. Nul  ne peut être arbitrairement privé de la vie.

 Article 13

 Le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles.

 Le révisionnisme, le négationnisme et la banalisation du génocide sont punis par la loi.

 Article 14

 L’Etat, dans les limites de ses capacités, prend des mesures spéciales pour le bien-être des rescapés démunis à cause du génocide commis au Rwanda du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1994, des personnes handicapées, des personnes sans ressources, des personnes âgées ainsi que d’autres personnes vulnérables.

 Article 15

 Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

 Nul ne peut faire l’objet de torture, de sévices, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 Nul ne peut faire l’objet d’expérimentation sans son consentement. Les modalités de ce consentement et de cette expérimentation sont régies par la loi.

Article 16

 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ils ont droit, sans aucune distinction, à une égale protection par la loi.

 Article 17

 La responsabilité pénale est personnelle. La responsabilité civile est définie par une loi.

 Nul ne peut être détenu pour non exécution d’obligations d’ordre civil  ou commercial.

 Article 18

 La liberté de la personne est garantie par l’Etat.

 Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné que dans les cas prévus par la loi en vigueur au moment de la commission de l’acte.

 Etre informé de la nature et des motifs de l'accusation, le droit de la défense sont les droits absolus à tous les états et degrés de la procédure devant toutes les instances administratives et judiciaires et devant toutes les autres instances de prise de décision.

 Article 19

 Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement et définitivement établie à l'issue d'un procès public et équitable au cours duquel toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été accordées.

 Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

 Article 20

 Nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas une infraction d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises.

 De même, nul ne peut être infligé d’une peine plus forte que celle qui était prévue par la loi au moment où l’infraction a été commise.

Article 21

Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et selon les formes prévus par la loi, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat.

 Article 22

 Nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ni d’atteinte à son honneur et à sa réputation.

 Le domicile d’une personne est inviolable. A défaut de son consentement, nulle perquisition ou visite domiciliaire ne peut être ordonnée que dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

 Le secret de la correspondance et de la communication ne peut faire l’objet de dérogation que dans les cas et les formes prévus par la loi.

Article 23

 Tout citoyen rwandais a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur le territoire national. 

 Tout citoyen rwandais a le droit de quitter librement son pays et d’y revenir.

 L’exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat, pour parer à un danger public ou pour protéger des personnes en péril.

Article 24

 Tout Rwandais a droit à sa Patrie.

 Aucun citoyen rwandais ne peut être contraint à l’exil.

 Article 25

 Le droit d’asile est reconnu dans les conditions définies par la loi.

 L’extradition des étrangers n’est autorisée que dans les limites prévues par la loi ou les conventions internationales auxquelles le Rwanda est partie.

 Toutefois, aucun Rwandais ne peut être extradé.

 Article 26

 Seul le mariage monogamique civil entre un homme et une femme est reconnu.

 Toute personne de sexe féminin ou masculin, ne peut contracter le mariage que de son libre consentement.

 Les époux ont les mêmes droits et les mêmes devoirs pendant le mariage et lors du divorce.

 Une loi détermine les conditions, les formes et les effets du mariage.

 

Article 27

 

La famille, base naturelle de la société rwandaise, est protégée par l’Etat.

 Les deux parents ont le droit et le devoir d'éduquer leurs enfants.

 L'Etat met en place une législation et des institutions appropriées pour la protection de la famille, de l'enfant et de la mère en particulier, en vue de son épanouissement.

  

Article 28

Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures spéciales de protection qu’exige sa condition, conformément aux droits national et international.

 Article 29

 Toute personne a droit à la propriété privée, individuelle ou collective.

 La propriété privée, individuelle ou collective, est inviolable.

 

Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnisation.

 

Article 30

 

La propriété privée du sol et d'autres droits réels grevant le sol sont concédés par l'Etat.

 

Une loi en détermine les modalités d'acquisition, de transfert et d'exploitation.

 

Article 31

 

La propriété de l'Etat comprend le domaine public et le domaine privé de l’Etat ainsi que le domaine public et le domaine privé des collectivités publiques décentralisées.

 

Les biens du domaine public sont inaliénables sauf leur désaffectation préalable en faveur du domaine privé de l’Etat.

 

Article 32

 

Toute personne est tenue de respecter les biens publics.

 

Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation ou toute atteinte au bien public est réprimé par la loi.

 

Article 33

 

La liberté de pensée, d’opinion, de conscience, de religion, de culte et de leur manifestation publique est garantie par l'Etat dans les conditions définies par la loi.

 

Toute propagande à caractère ethnique, régionaliste, raciste ou basée sur toute autre forme de division est punie par la loi.

 

Article 34

 

La liberté de la presse et la liberté de l’information sont reconnues et garanties par l’Etat.

 

La liberté d’expression et la liberté d’information ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, à la protection des jeunes et des enfants ansi qu’au droit dont jouit tout citoyen à l’honneur, à la bonne réputation et à la préservation de l’intimité de sa vie personnelle et familiale.

 

Les conditions d’exercice de ces libertés sont fixées par la loi.

 

Il est créé un organe indépendant dénommé le « Haut Conseil de la Presse ».

 

Une loi détermine ses attributions, son organisation et son  fonctionnement.

 

Article 35

 

La liberté d’association est garantie et ne peut être soumise à l’autorisation préalable.

 

Elle s’exerce dans les conditions prescrites par la loi.

 

Article 36

 

La liberté de se rassembler en des réunions pacifiques et sans armes est garantie dans les limites fixées par la loi.

 

L’autorisation préalable ne peut être prescrite que par une loi et uniquement pour des rassemblements en plein air, sur la voie publique ou dans des lieux publics, et pour autant que des raisons de sécurité, de l’ordre public ou de salubrité l’exigent.

 

Article 37

 

Toute personne a droit au libre choix de son travail.

 

A compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

 

Article 38

 

Le droit de former des syndicats pour la défense et la promotion des intérêts professionnels légitimes est reconnu.

 

Tout travailleur peut défendre ses droits par l’action syndicale dans les conditions déterminées par la loi.

 

Tout employeur a droit d’adhérer à une association des employeurs.

 

Les syndicats des travailleurs et les associations des employeurs sont libres d’avoir des conventions générales ou spécifiques régissant leurs relations de travail. Les modalités relatives à ces conventions sont définies par une loi.

 

Article 39

 

Le droit de grève des travailleurs est reconnu et s’exerce dans les conditions définies par la loi, mais l’exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la liberté du travail reconnue à chacun.

 

Article 40

 

Toute personne a droit à l’éducation.

 

La liberté d’apprentissage et de l'enseignement est garantie dans les conditions déterminées par la loi.

 

L'enseignement primaire est obligatoire. Il est gratuit dans les établissements  publics.

 

Pour les établissements conventionnés, les conditions de gratuité de l’enseignement primaire sont déterminées par une loi organique.

 

L’Etat a l’obligation de prendre des mesures spéciales pour faciliter l’enseignement des personnes handicapées.

 

Une loi organique définit l’organisation de l’Education.

 

Article 41

 

Tous les citoyens ont des droits et des devoirs en matière de santé. L'Etat a le devoir de mobiliser la population pour les activités de protection et de promotion de la santé et de contribuer à leur mise en œuvre.

 

Article 42

 

Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire de la République du Rwanda jouit de tous les droits à l'exception de ceux réservés aux nationaux tel que prévu par la présente Constitution et d'autres lois.

 
Article 43

 

Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général, dans une société démocratique.

 

Article 44

 

Le Pouvoir Judiciaire en tant que gardien des droits et des libertés publiques, en assure le respect dans les conditions définies par la loi.

 

CHAPITRE II : DES DROITS ET DES DEVOIRS DU CITOYEN

 

Article 45

 

Tous les citoyens ont le droit, conformément aux règles édictées par la loi, de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.

 

Tous les citoyens ont un droit égal d’accéder aux fonctions publiques de leur pays, compte tenu de leurs compétences et capacités.

 

 

 

 

 

Article 46

 

Tout citoyen a le devoir de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec lui les relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer le respect, la solidarité et la tolérance réciproques.

 

Article 47

 

Tous les citoyens ont le devoir de contribuer par leur travail à la prospérité du pays, de sauvegarder la paix, la démocratie, la justice sociale et de participer à la défense de la patrie.

 

Une loi organise le service national, civil ou militaire.

 

Article 48

 

Tout citoyen civil  ou militaire a, en toute circonstance, le devoir de respecter la Constitution, les autres lois et règlements du pays.

 

Il est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu de l’autorité supérieure constitue une atteinte sérieuse et manifeste aux droits de la personne et aux libertés publiques.

 

Article 49

 

Tout citoyen a droit à un environnement sain et satisfaisant.

 

Toute personne a le devoir de protéger, sauvegarder et promouvoir l’environnement. L’Etat veille à la protection de l’environnement.

 

Une loi  définit les modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l'environnement.

 

Article 50

 

Tout citoyen a droit aux activités de promotion de la culture nationale.

 

Il est créé une Académie rwandaise de langue et de culture.

 

Une loi détermine ses attributions, son organisation et son fonctionnement.

 

Article 51

 

L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation et les traditions culturelles dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux droits de la personne, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’Etat a également le devoir de veiller à la conservation du patrimoine culturel national ainsi que des mémoriaux et sites du génocide.

 

 

 

 

 

 

 

TITRE III

 

DES FORMATIONS POLITIQUES

 

 

Article 52

 

Le multipartisme est reconnu.

 

Les formations politiques remplissant les conditions légales se forment et exercent librement leurs activités, à condition de respecter la Constitution et les lois ainsi que les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité du territoire et à la sécurité de l’Etat.

 

Les formations politiques concourent à l’éducation politique démocratique des citoyens ainsi qu’à l’expression du suffrage et prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives de l’Etat.

 

Les structures dirigeantes des formations politiques ont leurs sièges uniquement au niveau national, au niveau de la Province et de la Ville de Kigali.

 

Article 53

 

Les Rwandais sont libres d’adhérer aux formations politiques de leur choix ou de ne pas y adhérer.

 

Aucun Rwandais ne peut faire l’objet de discrimination du fait qu’il appartient à telle ou telle formation politique ou du fait qu’il n'a pas d'appartenance politique.

 
Article 54
 

Il est interdit aux formations politiques de s’identifier à une race, une ethnie, une tribu, un clan, une région, un sexe, une religion ou à tout autre élément pouvant servir de base de discrimination.

 

Les formations politiques doivent constamment refléter, dans le recrutement de leurs adhérents, la composition de leurs organes de direction et dans tout leur fonctionnement et leurs activités, l’unité nationale et la promotion du « gender ».

 

Article 55

 

Tout manquement grave d’une formation politique aux obligations contenues dans les dispositions des articles 52, 53 et 54 de la présente Consitution est déféré à la Haute Cour de la République par le Sénat. En cas d'appel, la Cour Suprême est saisie.

 

Suivant la gravité du manquement, la cour peut prononcer à l’égard de la formation politique fautive l’une des sanctions suivantes sans préjudice des autres poursuites judiciaires éventuelles : 

 

      l’avertissement solennel ;

      la suspension d’activités pour une durée n’excédant pas deux ans ;

      la suspension d’activités pour toute la durée de la législature ;

      la dissolution.

 

Lorsque la décision en dernier ressort de la Cour consiste en la dissolution de la formation politique, les membres de la Chambre des Députés élus sous le parrainage de la formation politique dont la dissolution est prononcée sont automatiquement déchus de leurs mandats parlementaires.

 

Des élections partielles ont lieu afin d’élire leurs remplaçants qui achèvent le terme du mandat restant à courir si celui-ci est supérieur à un an.

 

Article 56

 

Sans préjudice de leur indépendance respective et de leur rapport, les formations politiques agréées au Rwanda s’organisent en Forum de concertation.

 

Le Forum est notamment chargé de :

 

      permettre aux formations politiques d'échanger sur  les grands problèmes politiques  d'intérêt national ;

      consolider  l’unité nationale ;

      donner un avis consultatif sur la politique nationale ;

      servir de cadre de médiation entre les formations politiques en conflit;

      servir de cadre de médiation en cas de conflit au sein d'une formation politique, à la demande de cette dernière.

 

Les décisions du Forum de concertation sont toujours prises par consensus.

 

Article 57

 

Les formations politiques légalement constituées bénéficient d'une subvention de l'Etat.

 

Une loi organique définit les modalités de création des formations politiques, leur organisation et fonctionnement, l'éthique de leurs leaders, les modalités d’obtention des subventions de l'Etat et détermine l'organisation et le fonctionnement du Forum de concertation des formations politiques.

 

Article 58

 

Le Président de la République et le Président de la Chambre des Députés proviennent des formations politiques différentes.

 

Article 59

 

Les juges, les officiers du ministère public,les membres des forces armées et de police ainsi que les membres du Service National de Sécurité ne peuvent pas adhérer à des formations politiques.

 

Les autres agents de l’Administration publique, des établissements publics et des organismes para étatique peuvent adhérer aux formations politiques mais sans en occuper des postes de direction tels que définis par une loi organique.

TITRE IV
 
DES POUVOIRS

 

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 60

 

Les  Pouvoirs de l’Etat sont les suivants :

 

      le Pouvoir Législatif ;

      le Pouvoir Exécutif ;

      le Pouvoir Judiciaire.

 

Ces trois pouvoirs sont séparés et indépendants l'un de l'autre mais ils sont complémentaires. Leurs attributions, organisation et fonctionnement sont définis dans la présente Constitution.

 

L’Etat doit veiller à ce que les mandats et fonctions au sein des pouvoirs Législatif, Exécutif et Judiciaire soient exercés par des personnes ayant les capacités et l’intégrité nécessaires pour s’acquitter, dans leurs domaines respectifs, des missions conférées à ces trois Pouvoirs.

 

Article 61

 

Avant d’entrer en fonction, les Présidents des Chambres du Parlement, le Premier Ministre, le Président de la Cour Suprême, les Ministres, les Secrétaires d’Etat et les autres membres du Gouvernement, les Sénateurs, les Députés, les Officiers Généraux et les Officiers Supérieurs des Forces Rwandaises de Défense, les Commissaires et Officiers Supérieurs de la Police Nationale, le Vice-Président et les juges de la Cour Suprême, le Procureur Général de la République, le Procureur Général de la République Adjoint et d'autres que la loi pourrait déterminer, prêtent serment en ces termes:

 

 «Moi ,………………………., je jure solennellement à la Nation :

 

           de remplir loyalement les fonctions qui me sont confiées ;

           de garder fidélité à la République du Rwanda ;

           d’observer la Constitution et les autres lois ;

           d’œuvrer à la consolidation de l’Unité Nationale ;

           de remplir consciencieusement ma charge de représentant du peuple rwandais sans discrimination aucune;

           de ne jamais utiliser les pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles ;

           de promouvoir le respect des libertés et des droits fondamentaux de la personne et de veiller aux intérêts du peuple rwandais .

 

En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi .

 

Que Dieu m’assiste ».

 

 

 

 

CHAPITRE II : DU POUVOIR LEGISLATIF

 

Section première : Du Parlement

 

Sous-section première : Des dispositions communes

 
Article 62

 

Le Pouvoir Législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres :

 

      la Chambre des Députés, dont les membres portent le titre de « Députés » ;

      le Sénat, dont les membres portent le titre de « Sénateurs ».

 

Le Parlement élabore et vote la loi. Il légifère et contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions définies par la présente Constitution.

 

Article 63

 

Lorsque le Parlement est dans l’impossibilité absolue de siéger, le Président de la République prend des décrets-lois adoptés en Conseil des Ministres et ayant valeur de lois ordinaires.

 

A défaut de confirmation par le Parlement à sa plus prochaine session, les décrets-lois perdent toute force obligatoire.

 

Article 64

 

Chaque membre du Parlement représente la Nation et non uniquement ceux qui l’ont élu ou désigné, ni la formation politique qui l’a parrainé à l’élection. 

 

Tout mandat impératif est nul.

 

Le droit de vote d’un membre du Parlement est personnel.

 

Article 65

 

Avant d’entrer en fonction, les Parlementaires prêtent serment devant le Président de la République, et en son absence devant le Président de la Cour Suprême.

 

La première séance du  Parlement est convoquée et présidée par le Président de la République endéans quinze (15) jours de la publication des résultats du scrutin.

 

A l’ouverture de chaque législature, la première séance est consacrée à la prestation de serment des Parlementaires et à l’élection du Bureau de chaque Chambre.

 

L’élection du Bureau de chaque Chambre se déroule sous la présidence du Président de la République.

 

Le Bureau de chaque Chambre du Parlement est composé d'un Président et de deux Vice-Présidents. Leurs attributions sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur de chaque Chambre.

 

 

Article 66

 

Pour siéger valablement chaque Chambre du Parlement doit compter au moins trois cinquièmes  de ses membres.

 

Les séances de chaque Chambre du Parlement sont publiques .

 

Toutefois, chaque Chambre peut, à la majorité absolue de ses membres présents, décider de siéger à huis clos à la demande soit du Président de la République, soit du Président de la Chambre ou d’un quart de ses membres, soit du Premier Ministre.

 

Article 67

 

Les Chambres du Parlement siègent dans la Capitale, dans leurs palais respectifs sauf en cas de force majeure constatée par la Cour Suprême saisie par le Président de la Chambre concernée. Si la Cour Suprême ne peut se réunir à son tour, le Président de la République décide du lieu par décret-loi.

 

Est nulle de plein droit, toute délibération prise sans convocation ni ordre du jour ou tenue hors du temps des sessions ou hors des sièges des Chambres du Parlement, sauf, dans ce dernier cas ce qui est dit à l’alinéa précédent.

 

Article 68

 

Nul ne peut appartenir à la fois à la Chambre des Députés et au Sénat.

 

La fonction de Parlementaire est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.

 

Une loi organique détermine les autres incompatibilités.

 

Article 69

 

Les membres du Parlement bénéficient de l’immunité parlementaire de la manière suivante :

 

      aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ;

      pendant la durée des sessions, aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou arrêté, pour crime ou délit, qu’avec l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient ;

      hors session, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite déjà autorisée par le Bureau de la Chambre ou de condamnation définitive, aucun membre du Parlement ne peut être arrêté pour crime qu’avec l’autorisation du Bureau de la Chambre à laquelle il appartient.

 

Tout membre du Parlement condamné à une peine criminelle par une juridiction statuant en dernier ressort est d’office déchu de son mandat parlementaire par la Chambre à laquelle il appartient, sur constatation de la Cour Suprême.

 

De même, chaque Chambre du Parlement peut prévoir, dans son règlement intérieur, les fautes graves qui entraînent la déchéance du mandat parlementaire par la Chambre dont le Parlementaire fait partie. Dans ce cas, la décision de déchéance est prise à la majorité des trois cinquièmes des membres de la Chambre concernée.

Article 70

 

Les sessions ordinaires des Chambres du Parlement ont lieu aux mêmes dates.

 

Toutefois, les séances de chacune des deux Chambres et les sessions extraordinaires sont tenues suivant le règlement intérieur de chaque Chambre.

 

Les deux Chambres du Parlement ne se réunissent en séance commune que dans les cas prévus par la Constitution ou pour prendre part ensemble à des formalités prévues par la loi ou à des cérémonies publiques.

 

Lorsque le Parlement délibère les deux Chambres réunies, la présidence est assurée par le Président de la Chambre des Députés et à son défaut par le Président du Sénat.

 
Article 71

 

Les Chambres du Parlement se réunissent de plein droit en trois sessions ordinaires de deux mois chacune.

 

      la première session s’ouvre le 5 février;

      la deuxième session s’ouvre le 5 juin;

      la troisième session s’ouvre le 5 octobre.

 

Au cas où le jour de l’ouverture de la session est férié, l’ouverture est reportée au lendemain ou, le cas échéant, au premier jour ouvrable qui suit.

 

Article 72

 

Chaque Chambre du Parlement se réunit en session extraordinaire sur convocation de son Président après consultation des autres membres du  Bureau ou à la demande soit du Président de la République sur proposition du Gouvernement, soit d’un quart de ses membres.

 

La session extraordinaire du Parlement peut être convoquée d’un commun accord des Présidents des deux Chambres, à la demande du Président de la République ou du quart des membres de chaque Chambre.

 

La session extraordinaire traite uniquement des questions qui ont motivé sa convocation et qui ont été portées préalablement à la connaissance des membres de la Chambre ou du Parlement avant la session.

 

La clôture de cette session intervient dès que le Parlement ou la Chambre a épuisé l’ordre du jour qui a motivé sa convocation.

 

La session extraordinaire ne peut dépasser une durée de quinze jours.</